CCQ, r. 12 - Règlement sur la tenue de la rencontre d’information obligatoire dans le cadre de certains projets parentaux de grossesse pour autrui

Texte complet
6. (Omis en partie).
L’article 4 du présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 20 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, en ce qu’elles édictent l’article 541.29 du Code civil et les articles 1 à 3 et l’article 5 du présent règlement qui s’appliquent au projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec à compter de cette dernière date.
A.M. 2024-5161, a. 6.
En vig.: 2024-03-06
6. (Omis en partie).
L’article 4 du présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 20 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, en ce qu’elles édictent l’article 541.29 du Code civil et les articles 1 à 3 et l’article 5 du présent règlement qui s’appliquent au projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec à compter de cette dernière date.
A.M. 2024-5161, a. 6.